L’Ombudsman des Assurances publie chaque année son rapport annuel. Le présent rapport reprend les tendances générales des demandes reçues en 2021 et les recommandations visant à améliorer le service et la réputation du secteur de l’assurance ainsi que la protection du consommateur.
DécouvrirOn pensait avoir tout vu en 2020 mais 2021 nous a réservé son lot de mauvaises nouvelles.
Inondations, crues, tempêtes … le tout sur fond de pandémie du Covid-19 : les catastrophes s’acharnent sur le monde. La Belgique n’est pas épargnée. Le changement climatique qui a longtemps semblé être un concept abstrait, montre à présent ses effets bien réels dans notre pays.
Le secteur de l’assurance s’est mobilisé autant qu’il le pouvait pour gérer au mieux les sinistres à la suite des inondations dévastatrices de juillet. Bien entendu, tout n’a pas pu être traité sans accroc. Notre service a reçu et reçoit encore des plaintes des personnes sinistrées. Néanmoins, au vu de la quantité de dossiers à gérer, il faut reconnaître les efforts gigantesques fournis par les gestionnaires et experts des entreprises d’assurances tout comme la disponibilité de nombreux courtiers. Globalement, le nombre de plaintes concernant cette catastrophe est resté limité.
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de demandes d’intervention dépasse les 7.000 cas. Outre les dossiers liés aux évènements exceptionnels, tels que la pandémie et les inondations, ce chiffre s’explique aussi par une meilleure connaissance du citoyen des possibilités de résolution alternative des litiges.
Notre société évolue également et cela entraine l’apparition de nouveaux produits d’assurance. Notre service est de plus en plus sollicité à propos d’assurances multimédia, vélo électrique ou animaux de compagnie.
Comme toute structure, le Service Ombudsman Assurances doit évoluer avec son
temps. Nous entamons cette progression avec un nouveau logo que vous découvrez
dans ce rapport. Il symbolise non seulement la transition du conflit vers l’apaisement
mais aussi la dynamique que nous souhaitons engager pour l’avenir et le dialogue
constant entre les consommateurs et les acteurs du secteur de l’assurance.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Ce chapitre reprend les tendances générales de 2021 pour l’ensemble du secteur. On note une légère baisse des demandes d’intervention. Toutefois, les dossiers analysés sont en augmentation.
Sur les 7.299 demandes d’intervention enregistrées en 2021, l’Ombudsman en a analysé 3.467 dont 3.241 sont clôturées au 15 février 2022. Dans 59 % des cas analysés, le consommateur a obtenu une solution.
Dans 41 % des dossiers, la demande n’est pas fondée. Une explication claire et précise est alors donnée au consommateur. 227 dossiers de 2021 (3 %) étaient encore en cours de négociation en date du 15 février 2022.
L’Ombudsman a redirigé le consommateur vers les services de plaintes des entreprises d’assurances et des intermédiaires dans 2.428 cas (33 %) et vers un autre service de médiation dans 509 cas (7 %).
Le consommateur s’est adressé dans 663 dossiers (9 %) à l’Ombudsman pour obtenir des renseignements et informations. Grâce à l’avis neutre et objectif donné par l’Ombudsman, ces demandes n’ont pas abouti à des plaintes.
232 demandes (3 %) ont échappé à la compétence de l’Ombudsman.
Finalement, seuls 6 dossiers (< 1 %) ont été clôturés contre l’avis de l’Ombudsman.
Le réchauffement climatique s’est notamment manifesté dans notre pays lors des inondations dévastatrices de juillet 2021. L’Ombudsman a reçu un nombre de plaintes assez limité vu l’ampleur des dégâts mais celles-ci sont riches en enseignements.
Nous avons subi les inondations du 15/07/2021, nous avons eu 2 mètres d'eau au rez-de- chaussée. L'expert s'est présenté chez nous le 13/08. Depuis, il ne répond plus à nos demandes, ni à celle de notre courtier ou du gestionnaire d'assurances. Nous avons actuellement reçu une avance de 10.000 euros sur des dégâts chiffrés à plus de 100.000 euros. Toutes nos économies sont passées dans le plus urgent mais nous n'avons plus de fonds pour commander notre chaudière.
Les inondations catastrophiques qui ont ravagé notre pays et particulièrement la Wallonie en juillet 2021 ont eu un impact hors norme sur le secteur de l’assurance. La gestion des sinistres dans la branche incendie tout comme dans la branche auto a fortement été mise sous pression. Selon les données d'AssuraliaUnion professionnelle des entreprises d’assurances, www.assuralia.be, près de 75.000 sinistres ont été déclarés aux assureurs, toutes branches d’assurance confondues.
L’Ombudsman est généralement saisi quelques mois après un évènement pouvant entrainer l’intervention des entreprises d’assurances. En date du 1er juin 2022, il a reçu 274 demandes portant sur les inondations et continue à en recevoir régulièrement.
Malgré cet effet de décalage dans le temps, l’Ombudsman peut déjà affirmer que dans l’ensemble, le secteur des assurances, en ce compris les intermédiaires et les experts, a géré au mieux le nombre colossal de dossiers à traiter.
C’est particulièrement le cas en assurance automobile, branche pour laquelle l’Ombudsman n’a connu qu’onze demandes d’intervention alors que plus de 50.000 véhicules ont été détruits.« Inondations en Wallonie : environ 50.000 véhicules hors d’usage et 10.000 tonnes de déchets électroniques », 22 juillet 2021, www.rtbf.be
Il faut aussi souligner le courage et la patience des personnes sinistrées qui se sont globalement montrées compréhensives face aux délais de gestion allongés par la quantité de dossiers à gérer par les assureurs.
L’Ombudsman et certaines communes les plus touchées ont collaboré afin d’informer les victimes des inondations de la possibilité d’introduire un recours en cas de blocage, et ce via des séances d’information et des brochures mises à la disposition du public.
Les demandes d’intervention adressées à l’Ombudsman concernent principalement l’assurance incendie et en particulier la garantie « catastrophes naturelles ». Ces demandes portent essentiellement sur trois aspects :
Dans ces circonstances tragiques, le refus d’intervention de l’assureur est la pire nouvelle que peut recevoir un sinistré. Le contrat d’assurance incendie et plus particulièrement la garantie catastrophes naturelles a toutefois ses limites et ses exclusions fixées dans les conditions générales.
Les causes de refus avancées dans les dossiers soumis à l’Ombudsman sont multiples. Par exemple, pour un immeuble valablement assuré, certains biens annexes comme les aménagements de jardin, les clôtures, la piscine ou le terrain de tennis peuvent être exclus de la couverture « catastrophes naturelles » bien qu’ils entrent dans les autres garanties du contrat d’assurance incendie. Ceci est souvent difficile à accepter par les assurés.
Des exclusions touchent aussi les bâtiments en travaux et certaines caravanes.
L’Ombudsman a vérifié l’application correcte de ces exclusions et donné une information complète au consommateur.
D’autres refus d’intervention sont fondés sur la suspension des garanties au moment des inondations ou sur une couverture manquante, comme celle du contenu, qui a parfois été omise lors de la conclusion du contrat. Dans ces dossiers, l’Ombudsman a pu évaluer, au cas par cas, la responsabilité des parties et le rôle rempli par l’intermédiaire lors de la souscription et a tenté de trouver des solutions.
L’Ombudsman a également redirigé les victimes, lorsque c’était nécessaire, vers le Fonds des Calamités.
Bien que les victimes se soient montrées tolérantes face aux délais de gestion, même les circonstances exceptionnelles ne peuvent excuser certaines lenteurs. On peut regretter, dans certains dossiers, le manque d’information par l’assureur quant aux démarches à effectuer. L’absence de réponse aux questions et demandes des sinistrés a parfois fait dérailler des dossiers dès le début de la gestion. Ces points ont contribué à un sentiment d’abandon et de frustration dans le chef de sinistrés.
Les longs délais d’indemnisation impactent directement la possibilité pour les sinistrés de planifier les travaux de réparation, en retardant parfois des chantiers nécessaires pour rendre le logement à nouveau habitable.
L’Ombudsman a pu remarquer que les premières provisions ont été libérées assez rapidement et systématiquement. La gestion de l’octroi des provisions complémentaires a néanmoins été plus compliquée, les sommes versées ne couvrant souvent pas les premières réparations.
Les constats posés précédemment Rapports annuels 2019 et 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance- annualreport.be par l’Ombudsman et qui restent d’actualité à propos des expertises en assurance incendie valent aussi pour les dossiers relatifs aux inondations de juillet 2021. Le comportement peu délicat de plusieurs experts et le manque de justification des sommes allouées sont également source de plaintes.
La motivation insuffisante des rapports d’expertise a régulièrement pour conséquence que le consommateur entame une contre-expertise. Malheureusement, dans quelques cas, les contre-expertises ont contribué à bloquer complétement le dossier.
La fonction d’expert en assurance incendie étant peu règlementée, l’Ombudsman a observé que la méthode de travail des experts était fort différente. On ne peut que soutenir les experts qui établissent des rapports intermédiaires permettant l’attribution de provisions complémentaires, qui formulent des conclusions détaillées facilitant les démarches auprès des entrepreneurs et qui chiffrent l’indemnité qui peut déjà être versée en cas de désaccord.
Cette catastrophe ne sera peut-être pas si exceptionnelle à l’avenir. Bien que dans l’ensemble le secteur ait pu faire face à ce défi gigantesque, il est important d’en tirer des enseignements pour améliorer la gestion des dossiers sinistres lors d’un prochain phénomène de grande ampleur.
Deux pistes nous semblent particulièrement intéressantes :
1/ Professionnaliser les experts qui interviennent lors d’évènements de cette nature. Il est souhaitable de créer une liste d’experts agréés , reconnus par toutes les parties et travaillant de façon cohérente et formalisée afin d’évaluer au plus vite les dégâts ou à tout le moins un «incontestablement dû».
2/ Payer au plus vite « l’incontestablement dû », le cas échéant par tranches, pour que les premières mesures puissent être prises mais aussi, humainement, pour rassurer les victimes.
Les plaintes en lien direct avec la pandémie sont en diminution en 2021. Néanmoins, la pandémie impacte encore le consommateur et ses assurances.
L’Ombudsman est également compétent pour examiner les demandes vis-à vis des courtiers, agents et intermédiaires à titre accessoire. Le devoir de conseil est fondamental dans ces fonctions et une bonne communication est la clé pour obtenir la satisfaction du consommateur.
L’Ombudsman a mentionné dans son rapport annuel de 2020Rapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be qu’un nombre important de
demandes d’intervention étaient liées à des erreurs administratives et négligences de
l’intermédiaire. Il constate avec satisfaction une nette diminution des plaintes à ce sujet.
Les demandes concernant les délais de réponse ont ainsi diminué de moitié en 2021, la gestion
de l’intermédiaire semble être devenue plus proactive en cette deuxième année de pandémie.
Une autre diminution est à noter au niveau des réclamations visant les doubles assurances,
l’encaissement et le remboursement des primes.
J’étais assuré chez l’intermédiaire X. En mai 2020, je suis passé chez Y, y compris pour mon assurance solde restant dû. Fin novembre, j’ai remarqué que l’assurance solde restant dû était encore en cours chez X, et qu’un paiement automatique avait lieu chaque mois. Devait-il nous prévenir, en sa qualité d’agent, qu’une assurance solde restant dû était encore en vigueur en mai ? Peut-on récupérer le surplus des primes payées ?
Le nombre de demandes concernant le devoir d’information de l’intermédiaire reste un des motifs principaux de litige. Les demandes adressées à l’Ombudsman s’articulent autour de trois axes.
La souscription du contrat d’assurance est le moment clé du devoir d’information Art. 284 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014. de
l’intermédiaire. Lors de la discussion avec le consommateur, il doit analyser correctement les
besoins et exigences de celui-ci et l’aider dans ses démarches. L’Ombudsman continue à
recevoir régulièrement des demandes dans lesquelles le consommateur estime que son
conseiller n’a pas rempli correctement son devoir. En 2021, elles représentent 10 % des
réclamations vis-à-vis des intermédiaires.
Cela concerne entre autres, en assurance auto, la valeur du véhicule et le tableau de
dégressivité de valeur. A l’examen de dossiers portant sur les inondations de juillet 2021,
l’Ombudsman a aussi constaté des erreurs survenues lors de la souscription à propos de la
valeur à assurer en assurance incendie ou de l’étendue de la couverture. Certains dossiers
concernent finalement le manque d’information quant aux risques d’investissement et aux
règles fiscales dans le cadre de contrats d’assurance vie.
Il ressort des demandes reçues par l’Ombudsman que l’intermédiaire n’effectue pas toujours
une nouvelle analyse des besoins du consommateur quand celui-ci souhaite modifier son
contrat.
A ce moment, il incombe à l’intermédiaire d’insister sur les conséquences du changement par
exemple si l’assuré ne veut plus garder une garantie. Le conseiller ne doit pas non plus omettre
d’informer l’entreprise d’assurances des adaptations demandées. Dans certains dossiers, un
changement d’adresse ou le fait d’exercer une activité complémentaire n’avait pas été
communiqué à l’assureur.
L’intermédiaire devrait accompagner son client pendant toute la durée du contrat. Une
modification de la situation personnelle du consommateur peut entrainer la nécessité d’adapter
ses contrats d’assurance. Il va de soi que l’assuré doit, de son côté, avertir l’intermédiaire des
nouvelles circonstances.
L’Ombudsman a reçu des plaintes de consommateurs ayant divorcé. Un divorce implique
souvent que l’on change le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit et le débiteur de la
prime d’une assurance solde restant dû. Cela entraîne également des répercussions sur le risque
assuré via l’assurance familiale.
Le refinancement ou le remboursement d’un emprunt hypothécaire est une autre situation où
l’intermédiaire devrait veiller à informer son client et à faire adapter ses assurances. L’oubli
d’une ancienne assurance solde restant dû est un motif de plainte récurrent.
L’intermédiaire devrait donc toujours garder une vue d’ensemble sur le portefeuille
d’assurances de son client.
De plus en plus de produits d’assurance sont souscrits à distance, le plus souvent par voie
digitale. A côté des assureurs (directs), on note l’émergence d’intermédiaires travaillant principalement on line. Cela va de
pair avec l’évolution de notre société. Pour des produits complexes comme les assurances, ne
faudrait-il cependant pas améliorer certains points pour garantir un service adéquat et une
meilleure information ?
L’Ombudsman a connu des plaintes de consommateurs qui, après avoir uniquement réalisé une
simulation, ont reçu un contrat d’assurance non souhaité. Cela peut mener à des situations de
double assurance qu’il faut rectifier. Lors d’une souscription digitale, certaines erreurs
techniques aboutissent également à une situation dans laquelle le risque n’est pas assuré
conformément aux attentes du consommateur.
Le problème majeur de la souscription digitale réside dans le fait que l’analyse des besoins et
exigences du consommateur peut s’avérer insuffisante. Un autre souci est celui de la preuve de
la réalisation de cette analyse par des documents valables.
L’Ombudsman souhaite en tous les cas rappeler le droit de rétractation pour le preneur
d’assurance, en cas de souscription à distance, dans un délai de 14 jours. Et de 30 jours pour les contrats d’assurance vie ; art. 57 §5, loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014.
Les dossiers concernant les assurances tous risques GSM, multimédia mais aussi appareil
électroménager ou vélo électrique souscrites lors de l’achat de l’objet représentent depuis
quelques années une part importante des demandes reçues par l’Ombudsman.
Certaines exclusions de couverture ne sont pas mentionnées de façon assez visible, la procédure
en cas de sinistre n’est pas claire, la résiliation est rendue difficile ou encore le remboursement
d’un montant lors d’actions « cashback » est laborieux.
La plupart de ces problèmes trouve leur source dans une procédure de vente trop rapide et
incomplète Voyez également Rapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-
annualreport.be, « vous prendrez bien une petite assurance avec cela ? » . Comme les assurances sont proposées de manière complémentaire lors de la
vente d’un bien de consommation, il faut constater que les vendeurs, intermédiaires à titre
accessoire, ne s’attardent pas sur les caractéristiques de ces contrats Voir aussi « Radiation de l'inscription de Switch Holding SA comme intermédiaire d'assurance à titre
accessoire », 5 avril 2022, www.fsma.be.
L’Ombudsman souhaite rappeler que tous les intermédiaires à titre accessoire sont obligés
d’effectuer une analyse minimale Art. 258 § 2, loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014. des attentes et besoins du consommateur et de lui
proposer une solution d’assurance adéquate. Malheureusement, cette analyse même minimale
ne semble pas toujours être effectuée.
2021 est marquée par de nettes améliorations dans certaines branches, comme en assurance vie. La branche incendie connaît cependant une importante croissance du nombre de demandes. L’Ombudsman présente des pistes de réflexion pour moderniser cette assurance.
L’assurance incendie est souvent appelée « la grand-mère des assurances ». Ces dernières
années, l’Ombudsman a connu une croissance systématique du nombre de demandes
introduites dans cette branche. Le changement climatique et ses répercussions catastrophiques,
l’urbanisation croissante mais aussi l’augmentation du travail à domicile sont autant d’éléments
qui mettent les produits d’assurance incendie sous pression. Une réflexion quant à sa
modernisation et à son adaptation aux défis actuels est plus que jamais à l’ordre du jour.
Certaines pistes peuvent d’ores et déjà être envisagées.
Dès que l’entreprise d’assurances accuse réception de la déclaration de sinistre, elle devrait
avertir son assuré des informations et documents qui seront nécessaires pour un traitement
efficace et rapide du dossier.
L’accusé de réception pourrait également reprendre quelques informations clés, comme
l’existence d’une franchise ou d’un plafond d’intervention.
Une information complète à propos du rôle de l’expert par l’entreprise d’assurances avant
l’expertise est aussi fortement souhaitable Rapports annuels 2019 et 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-
annualreport.be.
L’Ombudsman constate, à l’analyse des demandes qui lui sont soumises, que les dossiers avec
diverses parties sont les plus problématiques. Le fait que les responsabilités n’aient pas été
déterminées ne devrait pas empêcher ou retarderRapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be l’intervention d’une entreprise d’assurances
dans le cadre de ses obligations contractuelles.
D’autres plaintes, souvent fondées, sont liées au manque de procédure d’urgence pour
certaines situations demandant une action immédiate ou des réparations provisoires. Ce genre
de cas requiert une gestion plus flexible et rapide afin d’éviter que le dommage ne s’aggrave.
Les problèmes liés aux expertises mentionnés dans les rapports précédents Rapports annuels 2019 et 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-
annualreport.be restent d’actualité.
Afin d’optimiser le traitement des dossiers et la perception du consommateur à propos des
expertises, il faudrait renforcer le contenu des expertises et le statut de l’expert.
Les conclusions de l’expert devraient être mieux motivées et l’assuré devrait pouvoir en prendre
connaissance.
Par ailleurs, la profession d’expert n’est actuellement pas règlementée. L’Ombudsman formule
une recommandation préconisant la reconnaissance d’un statut officiel.
Les interprétations et définitions différentes Rapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be. selon les entreprises d’assurances sont une réalité dans la branche incendie. Il est nécessaire de rendre les polices plus compréhensibles A. Pauwels, « Note de politique Langage clair : récit d’un passionnant voyage linguistique », Assurinfo, 31 mars 2022. et de travailler sur la présentation et la structure des conditions générales afin d’en faciliter la lecture. Les conventions élaborées par le secteur pour la branche incendie mériteraient d’être plus appliquées par les gestionnaires des dossiers sinistres. L’Ombudsman encourage également le secteur à entamer une réflexion pour élaborer de nouveaux textes rendant la gestion plus efficace. Une convention réglant l’acceptation du rapport d’expertise par les divers assureurs concernés par un sinistre pourrait ainsi voir le jour, sous réserve de la professionnalisation et de la reconnaissance du statut d’expert. Une ébauche de cette piste se trouve déjà dans la convention « dégâts d’eau »www.assuralia.be.
Plusieurs entreprises d’assurances proposent une réparation en nature des sinistres. Cette
solution est une bonne alternative pour des sinistres peu importants mais elle peut aussi
entrainer des insatisfactions.
Les problèmes soulevés par les assurés portent soit sur la procédure, soit sur la qualité des
travaux effectués et la difficulté d’effectuer un recours en cas de défaut.
La réparation en nature demande une réflexion approfondie sur le type de dossiers visés, la
procédure à suivre en cas de réparation mal réalisée et le réseau de réparateurs à mettre en
place. Bien calibrée, cette solution pourrait réduire les délais de réparation ainsi que le nombre
d’expertises et éviter des discussions sur les montants.
Dès que l’entreprise d’assurances accuse réception de la déclaration de sinistre, elle devrait
avertir son assuré des informations et documents qui seront nécessaires pour un traitement
efficace et rapide du dossier.
L’accusé de réception pourrait également reprendre quelques informations clés, comme
l’existence d’une franchise ou d’un plafond d’intervention.
Une information complète à propos du rôle de l’expert par l’entreprise d’assurances avant
l’expertise est aussi fortement souhaitable Rapports annuels 2019 et 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-
annualreport.be.
L’Ombudsman constate, à l’analyse des demandes qui lui sont soumises, que les dossiers avec
diverses parties sont les plus problématiques. Le fait que les responsabilités n’aient pas été
déterminées ne devrait pas empêcher ou retarderRapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be l’intervention d’une entreprise d’assurances
dans le cadre de ses obligations contractuelles.
D’autres plaintes, souvent fondées, sont liées au manque de procédure d’urgence pour
certaines situations demandant une action immédiate ou des réparations provisoires. Ce genre
de cas requiert une gestion plus flexible et rapide afin d’éviter que le dommage ne s’aggrave.
Les problèmes liés aux expertises mentionnés dans les rapports précédents Rapports annuels 2019 et 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-
annualreport.be restent d’actualité.
Afin d’optimiser le traitement des dossiers et la perception du consommateur à propos des
expertises, il faudrait renforcer le contenu des expertises et le statut de l’expert.
Les conclusions de l’expert devraient être mieux motivées et l’assuré devrait pouvoir en prendre
connaissance.
Par ailleurs, la profession d’expert n’est actuellement pas règlementée. L’Ombudsman formule
une recommandation préconisant la reconnaissance d’un statut officiel.
Les interprétations et définitions différentes Rapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be. selon les entreprises d’assurances sont une réalité dans la branche incendie. Il est nécessaire de rendre les polices plus compréhensibles A. Pauwels, « Note de politique Langage clair : récit d’un passionnant voyage linguistique », Assurinfo, 31 mars 2022. et de travailler sur la présentation et la structure des conditions générales afin d’en faciliter la lecture. Les conventions élaborées par le secteur pour la branche incendie mériteraient d’être plus appliquées par les gestionnaires des dossiers sinistres. L’Ombudsman encourage également le secteur à entamer une réflexion pour élaborer de nouveaux textes rendant la gestion plus efficace. Une convention réglant l’acceptation du rapport d’expertise par les divers assureurs concernés par un sinistre pourrait ainsi voir le jour, sous réserve de la professionnalisation et de la reconnaissance du statut d’expert. Une ébauche de cette piste se trouve déjà dans la convention « dégâts d’eau »www.assuralia.be.
Plusieurs entreprises d’assurances proposent une réparation en nature des sinistres. Cette
solution est une bonne alternative pour des sinistres peu importants mais elle peut aussi
entrainer des insatisfactions.
Les problèmes soulevés par les assurés portent soit sur la procédure, soit sur la qualité des
travaux effectués et la difficulté d’effectuer un recours en cas de défaut.
La réparation en nature demande une réflexion approfondie sur le type de dossiers visés, la
procédure à suivre en cas de réparation mal réalisée et le réseau de réparateurs à mettre en
place. Bien calibrée, cette solution pourrait réduire les délais de réparation ainsi que le nombre
d’expertises et éviter des discussions sur les montants.
Suite à un déménagement, j'ai décidé de prendre une assurance pour mon appartement (seulement contenu) auprès de la compagnie X. Lors de la vente de notre maison nous avons demandé d'arrêter notre contrat d'assurances chez Y, ce à quoi notre conseiller nous a répondu par la négative en insistant sur le fait que ce n'était pas la date anniversaire du contrat et qu’il était donc impossible de résilier le contrat.
En 2021, les demandes d’intervention en lien avec une résiliation ont augmenté de 45 % en
assurance incendie. Trois cas sur quatre concernent une résiliation initiée par le
consommateur. Les raisons en sont multiples : hausse tarifaire, vente du bien, déménagement
ou encore choix d’une assurance ayant des conditions plus intéressantes. Les consommateurs
ont probablement plus eu tendance à changer de domicile et donc d’entreprise d’assurances
durant cette période marquée par le télétravail.
Lors d’un déménagement, le consommateur pense souvent que cela entraine une résiliation
automatique de son contrat d’assurance. Or, s’il est locataire et qu’il a souscrit une garantie
pour son contenu, la couverture le « suit » généralement dans son nouveau bien. Le preneur
d’assurance qui ne résilie pas son premier contrat en bonne et due forme se retrouvera
potentiellement avec deux assurances « contenu ». Le formalisme de la résiliation s’ajoute à la
frustration du consommateur.
Les plaintes portant sur la résiliation initiée par l’assureur sont également en augmentation. Les
motifs sont divers, notamment le non-paiement de prime, la sinistralité et l’aggravation du
risque. Notons que les entreprises d’assurances ont tendance à résilier les contrats à l’échéance,
ce qui les dispense de devoir motiver leur décision Art. 85 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014..
En assurance auto, près d’une plainte sur quatre porte sur la résiliation ou la reprise du contrat.
Ces demandes augmentent de 13 % par rapport à 2020.
Une partie de ces dossiers se rapportent à la vente du véhicule. Cette vente peut entrainer des
incompréhensions et des confusions au niveau du contrat d’assurance.
De nombreux preneurs d’assurance pensent pouvoir changer d’assureur en même temps que de
véhicule, sans formalité spécifique. L’Ombudsman constate aussi qu’en cas de changement
d’entreprise d’assurances, le nouvel assureur ou l’intermédiaire n’informe pas toujours suffisamment le consommateur des démarches à entreprendre auprès de son ancien assureur.
Certains propriétaires se retrouvent alors doublement assurés. La communication entre le
consommateur, les entreprises d’assurances et la DIV n’est pas non plus toujours fluide et peut
mener à des erreurs administratives dont la rectification est parfois laborieuse.
L’obligation de fidélité Art. 27 § 9 A.R. du 5 février 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, M.B., 19 février 2019. reposant sur le preneur d’assurance vis-à-vis de l’assureur du véhicule vendu est allégée depuis quelques années.
Lors de la vente du véhicule assuré, le consommateur doit dans tous les cas en informer son entreprise d’assurances.
En cas de remplacement du véhicule assuré, l’entreprise d’assurances doit être informée des caractéristiques du nouveau véhicule. Elle peut alors communiquer ses conditions d’assurance en fonction du nouveau risque. Si cette offre ne convient pas au consommateur, il peut résilier le contrat en respectant les formalités habituelles.
Lorsque le consommateur ne remplace pas le véhicule vendu, le contrat d’assurance est suspendu. La disparition du risque assuré est généralement démontrée par la production de l’avis de radiation de la plaque auprès de la DIV.
Une majorité des dossiers examinés a trouvé une solution.
L’obligation de fidélité Art. 27 § 9 A.R. du 5 février 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, M.B., 19 février 2019. reposant sur le preneur d’assurance vis-à-vis de l’assureur du véhicule vendu est allégée depuis quelques années.
Lors de la vente du véhicule assuré, le consommateur doit dans tous les cas en informer son entreprise d’assurances.
En cas de remplacement du véhicule assuré, l’entreprise d’assurances doit être informée des caractéristiques du nouveau véhicule. Elle peut alors communiquer ses conditions d’assurance en fonction du nouveau risque. Si cette offre ne convient pas au consommateur, il peut résilier le contrat en respectant les formalités habituelles.
Lorsque le consommateur ne remplace pas le véhicule vendu, le contrat d’assurance est suspendu. La disparition du risque assuré est généralement démontrée par la production de l’avis de radiation de la plaque auprès de la DIV.
Une majorité des dossiers examinés a trouvé une solution.
Je me plains parce que la compagnie X me harcèle et me menace de frais
supplémentaires sur une police d'assurance voiture maintenant terminée et transférée à
une autre société.
A l'origine X n'a pas utilisé une domiciliation signée de ma part et active pour le
paiement des primes...
Après l'expiration de la police, X se réveille et prélève 3 paiements trimestriels de 97.70
euros dont l'un est erroné car la police était transférée depuis 6 mois à une autre société
soit Y.
Donc on me retirait de l'argent pour une police transférée à une autre société.
11 % des demandes concernent la prime, dont environ la moitié vise les situations d’encaissement et de remboursement. Sur la base des demandes analysées, l’Ombudsman note que l’enregistrement et la gestion des paiements de prime par domiciliation bancaire peut entrainer des erreurs administratives auprès des entreprises d’assurances.
L’assureur prélève par exemple un montant supérieur à celui de la prime contractuelle, il continue à percevoir la prime au-delà de la résiliation du contrat ou encore la domiciliation prévue n’est pas effectuée. Lorsque la rectification de ces situations mène à un remboursement, le détail des montants remboursés n’est pas toujours communiqué de manière claire au consommateur.
Ces dossiers ont pu être solutionnés, notamment par la transmission de décomptes précis donnant une vue générale sur les diverses primes prélevées, dues et éventuellement remboursées.
L’Ombudsman a même dû constater dans certains cas que des domiciliations et des demandes de paiement de prime étaient adressées à des consommateurs qui n’avaient pas souscrit de contrat d’assurance. Ce problème se pose principalement à la suite d’une demande d’offre ou d’une simulation faite par le consommateur en ligne. Ces dossiers ont heureusement pu être rectifiés rapidement.
35 % des demandes reçues par l’Ombudsman au sujet de la garantie dégâts matériels (omnium) visent le montant de la prestation de l’assureur.
Le consommateur ne semble pas suffisamment informé de l’étendue de l’intervention prévue contractuellement. Dans de nombreux cas, l’Ombudsman doit lui expliquer les conditions de son contrat.
Bien que le secteur et les associations d’experts automobiles aient pris plusieurs initiatives pour clarifier les concepts Notamment le « Glossaire upex expertises automobiles », www.upex.be. et les limites qui peuvent être source d’incompréhension, l’Ombudsman doit constater que plusieurs notions restent nébuleuses pour certains consommateurs.
Citons par exemple les dommages antérieurs qui sont déduits de l’indemnisation car consécutifs à un accident précédent ou l’application d’une formule de dégressivité de valeur en cas de perte totale.
Les preneurs d’assurance qui peuvent déduire fiscalement la TVA ne réalisent pas toujours que la partie déductible de la TVA ne leur sera pas remboursée lors d’un sinistre. Outre une TVA effectivement supportée, la présentation de la facture de réparation « Soyez conscient qu’en Omnium, la TVA est remboursée sous certaines conditions ! », Astuces Ombudsman des Assurances 2014, www.ombudsman-insurance.be est souvent contractuellement requise pour récupérer la TVA.
La notion de valeur à assurer est un autre sujet de frustration. Divers consommateurs invoquent, à juste titre, un manque d’information ou parfois même un mauvais conseil de l’intermédiaire ou, à défaut, de l’entreprise d’assurances quant à la valeur à mentionner Rapport annuel 2019 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be et Chiffres et Analyses 2015 Ombudsman des Assurances, p. 16. dans le contrat. Dans certains cas, le prix réellement payé lors de l’achat du véhicule est repris alors que le contrat prévoit que la valeur à assurer est la valeur catalogue.
Globalement, sur l’ensemble de cette problématique, 60 % des demandes sont non fondées.
Bien que le secteur et les associations d’experts automobiles aient pris plusieurs initiatives pour clarifier les concepts Notamment le « Glossaire upex expertises automobiles », www.upex.be. et les limites qui peuvent être source d’incompréhension, l’Ombudsman doit constater que plusieurs notions restent nébuleuses pour certains consommateurs.
Citons par exemple les dommages antérieurs qui sont déduits de l’indemnisation car consécutifs à un accident précédent ou l’application d’une formule de dégressivité de valeur en cas de perte totale.
Les preneurs d’assurance qui peuvent déduire fiscalement la TVA ne réalisent pas toujours que la partie déductible de la TVA ne leur sera pas remboursée lors d’un sinistre. Outre une TVA effectivement supportée, la présentation de la facture de réparation « Soyez conscient qu’en Omnium, la TVA est remboursée sous certaines conditions ! », Astuces Ombudsman des Assurances 2014, www.ombudsman-insurance.be est souvent contractuellement requise pour récupérer la TVA.
La notion de valeur à assurer est un autre sujet de frustration. Divers consommateurs invoquent, à juste titre, un manque d’information ou parfois même un mauvais conseil de l’intermédiaire ou, à défaut, de l’entreprise d’assurances quant à la valeur à mentionner Rapport annuel 2019 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be et Chiffres et Analyses 2015 Ombudsman des Assurances, p. 16. dans le contrat. Dans certains cas, le prix réellement payé lors de l’achat du véhicule est repris alors que le contrat prévoit que la valeur à assurer est la valeur catalogue.
Globalement, sur l’ensemble de cette problématique, 60 % des demandes sont non fondées.
En 2021, près de 10 % des demandes traitées par l’Ombudsman portent sur le calcul ou l’adaptation de la prime en assurance maladie.
Vu l’inflation, les entreprises d’assurance maladie ont le droit d’indexer les primes. Cette indexation n’est pas une augmentation tarifaire qui offre au consommateur la possibilité de résilier son contrat. L’Ombudsman des Assurances a été sollicité par des consommateurs qui s’étonnaient du fait que l’index utilisé par leur assureur soit tantôt l’indice des prix à la consommation tantôt l’index spécifique pour les assurances maladie.
La loi relative aux assurances prévoit que la prime, la franchise et les prestations peuvent être adaptées à l’échéance annuelle en fonction de l’indice des prix à la consommation Art. 204 § 2 et 3 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014. . L’entreprise d’assurances peut utiliser un index spécifique pour autant que celui-ci soit plus élevé que l’index des prix à la consommation.
Les entreprises d’assurances disposent donc bien d’une base légale pour choisir l’indice utilisé lors de l’adaptation de la prime. Néanmoins, on peut s’étonner du caractère arbitraire de cette pratique utilisant l’index le plus favorable de manière unilatérale. Il est également surprenant de constater qu’un index spécifique est prévu et calculé mais qu’il n’est pas obligatoirement utilisé dans la matière qu’il vise.
L’Ombudsman des Assurances a interrogé la Banque Nationale à ce sujet mais n’a malheureusement pas obtenu de réponse. L’équité et l’équilibre entre parties voudraient qu’un seul index soit retenu dans les conditions générales à la souscription d’un contrat. Dans la mesure où un index spécifique a été développé, il faudrait l’appliquer exclusivement.
La loi relative aux assurances prévoit que la prime, la franchise et les prestations peuvent être adaptées à l’échéance annuelle en fonction de l’indice des prix à la consommation Art. 204 § 2 et 3 loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014. . L’entreprise d’assurances peut utiliser un index spécifique pour autant que celui-ci soit plus élevé que l’index des prix à la consommation.
Les entreprises d’assurances disposent donc bien d’une base légale pour choisir l’indice utilisé lors de l’adaptation de la prime. Néanmoins, on peut s’étonner du caractère arbitraire de cette pratique utilisant l’index le plus favorable de manière unilatérale. Il est également surprenant de constater qu’un index spécifique est prévu et calculé mais qu’il n’est pas obligatoirement utilisé dans la matière qu’il vise.
L’Ombudsman des Assurances a interrogé la Banque Nationale à ce sujet mais n’a malheureusement pas obtenu de réponse. L’équité et l’équilibre entre parties voudraient qu’un seul index soit retenu dans les conditions générales à la souscription d’un contrat. Dans la mesure où un index spécifique a été développé, il faudrait l’appliquer exclusivement.
Les demandes portant sur le montant pris en charge par l’entreprise d’assurance maladie représentent 19 % dans cette branche. Une partie de ces dossiers concernent les limites d’intervention des entreprises d’assurances pour certains hôpitaux.
Outre le choix du type de chambre, celui de l’hôpital exerce une influence directe sur la prise en charge par l’assureur maladie.
Les polices d’assurance qui couvrent les frais dans tous les hôpitaux ont tendance à disparaître au profit de contrats qui ne couvrent la totalité des frais que dans certains hôpitaux dits partenaires. Pour les autres hôpitaux, des plafonds et des limites d’intervention sont prévus, comme le refus de prendre en charge les suppléments de frais et honoraires d’une chambre individuelle.
Dans les faits, les hôpitaux bruxellois qui figurent sur une liste d’hôpitaux partenaires sont peu nombreux.
Les consommateurs se plaignent de ne pas toujours être bien informés de la liste des hôpitaux concernés et des limitations quant à l’intervention dans les hôpitaux non-partenaires. De plus, cette liste est régulièrement mise à jour par l’assureur et évolue donc pendant la durée du contrat d’assurance.
Pour éviter de telles plaintes, ces informations devraient être plus visibles et plus facilement accessibles. Lors de la souscription, l’attention du consommateur devrait aussi être attirée sur l’existence de la liste d’hôpitaux partenaires de son assureur.
Dans les faits, les hôpitaux bruxellois qui figurent sur une liste d’hôpitaux partenaires sont peu nombreux.
Les consommateurs se plaignent de ne pas toujours être bien informés de la liste des hôpitaux concernés et des limitations quant à l’intervention dans les hôpitaux non-partenaires. De plus, cette liste est régulièrement mise à jour par l’assureur et évolue donc pendant la durée du contrat d’assurance.
Pour éviter de telles plaintes, ces informations devraient être plus visibles et plus facilement accessibles. Lors de la souscription, l’attention du consommateur devrait aussi être attirée sur l’existence de la liste d’hôpitaux partenaires de son assureur.
Bien que les délais de gestion et de réponse restent un motif majeur de plainte, l’Ombudsman observe de nouveau une diminution des réclamations à ce sujet. La législation instaurant des délais de versement Art. 197/1 et s. loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, entrés en vigueur le 22 mai 2020 ; Voir aussi Rapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance- annualreport.be pour les contrats d’assurance vie entrée en vigueur en 2020 n’y est pas étrangère. Le nombre de dossiers dans lesquels les délais légaux sont dépassés reste limité.
Le consommateur s’interroge toutefois sur les délais même s’ils restent dans les limites fixées par la loi. Certaines demandes de l’entreprise d’assurances comme la preuve de la titularité du compte bénéficiaire semblent superflues au consommateur. Le fait que les renseignements ne soient pas toujours sollicités en une fois mais au fur et à mesure contribue également à une certaine frustration.
Souvent ces formalités ont une raison légitime comme la lutte contre le blanchiment d’argent et surtout l’identification correcte des bénéficiaires afin de déterminer la clé de répartition des versements de manière juste. Néanmoins une information plus claire en amont pourrait encore améliorer les délais de liquidation.
Le consommateur s’interroge toutefois sur les délais même s’ils restent dans les limites fixées par la loi. Certaines demandes de l’entreprise d’assurances comme la preuve de la titularité du compte bénéficiaire semblent superflues au consommateur. Le fait que les renseignements ne soient pas toujours sollicités en une fois mais au fur et à mesure contribue également à une certaine frustration.
Souvent ces formalités ont une raison légitime comme la lutte contre le blanchiment d’argent et surtout l’identification correcte des bénéficiaires afin de déterminer la clé de répartition des versements de manière juste. Néanmoins une information plus claire en amont pourrait encore améliorer les délais de liquidation.
J’ai fait remarquer à l’assureur par e-mail qu’un seul et même contrat, composé d’une assurance principale (assurance épargne) et d’une assurance complémentaire invalidité, indique deux échéances différentes…
En réalité, je suis doublement pénalisé en tant que malade : au moment où j’en ai le plus besoin financièrement, je ne peux pas disposer de mes économies que je recevrais normalement à mes 60 ans dans le cadre d’un contrat d’assurance-groupe, et je ne reçois plus l’allocation d’invalidité initialement prévue jusqu’à ma pension.
Depuis le 1er janvier 2016 Loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, M.B., 24 décembre 2015., la pension complémentaire doit être liquidée lors de la mise à la retraite de l’assuré. En dehors de quelques mesures transitoires, on ne peut déroger à ce principe. Ceci n’est pas sans conséquence pour certains consommateurs qui se retrouvent dans des situations délicates.
Ainsi une assurance groupe souscrite par un ancien employeur peut prévoir un terme aux 60 ans de l’assuré. Avec l’allongement de la carrière, le versement de la pension complémentaire est différé. Mais qu’en est-il du risque de décès de l’assuré entre ses 60 ans et sa retraite effective ?
Un autre problème se pose pour un assuré en incapacité de travail dont le versement des prestations dans le cadre de l’assurance revenu garanti prend fin à ses 60 ans. Il devra attendre l’âge de la retraite pour bénéficier de son éventuelle assurance groupe. Ce consommateur peut dès lors se retrouver sans revenu pendant plusieurs années.
Un grand nombre de polices prévoient une couverture jusqu’aux 65 ans des assurés. Les consommateurs prenant leur retraite plus tôt se sont également plaints du fait que la police prenait automatiquement fin au moment de leur pension et qu’elle ne puisse pas être liquidée à la date prévue initialement. Ils souhaitaient en effet conserver le contrat, en particulier le taux garanti, jusqu’au terme prévu contractuellement.
Par ailleurs, les données relatives à certains produits sur mypension.be ne sont pas toujours directement mises à jour.
L’Ombudsman a été interrogé à propos de la différence entre les données reprises sur le site « mypension » et le montant effectivement versé par l’entreprise d’assurance groupe.
Le cas se présente lorsque l’engagement de pension de type « prestations définies » (appelé aussi avec but à atteindre) tient compte de la pension légale. Il prévoit par exemple que le total de la pension complémentaire et de la pension légale (estimée) s’élèvera à 75 % du dernier salaire de l’affilié, payé sous forme de rente. Si le consommateur travaille plus longtemps, sa pension légale est plus élevée et le complément nécessaire provenant de l’assurance groupe pour atteindre le revenu fixé dans le contrat est donc moins important. Comme le travailleur est en outre plus âgé lors de sa retraite, les rentes seront également payées durant une période plus courte. Une conversion de la rente en capital peut dès lors faire apparaître une différence substantielle entre le montant payé à titre de pension complémentaire et celui mentionné sur « mypension ».
Cette différence peut avoir un impact direct sur les projets et plans réalisés par les consommateurs pour leur retraite.
Il serait utile de procéder à un examen des conséquences indirectes de la loi et le cas échéant à certaines adaptations.
L’Ombudsman a été interrogé à propos de la différence entre les données reprises sur le site « mypension » et le montant effectivement versé par l’entreprise d’assurance groupe.
Le cas se présente lorsque l’engagement de pension de type « prestations définies » (appelé aussi avec but à atteindre) tient compte de la pension légale. Il prévoit par exemple que le total de la pension complémentaire et de la pension légale (estimée) s’élèvera à 75 % du dernier salaire de l’affilié, payé sous forme de rente. Si le consommateur travaille plus longtemps, sa pension légale est plus élevée et le complément nécessaire provenant de l’assurance groupe pour atteindre le revenu fixé dans le contrat est donc moins important. Comme le travailleur est en outre plus âgé lors de sa retraite, les rentes seront également payées durant une période plus courte. Une conversion de la rente en capital peut dès lors faire apparaître une différence substantielle entre le montant payé à titre de pension complémentaire et celui mentionné sur « mypension ».
Cette différence peut avoir un impact direct sur les projets et plans réalisés par les consommateurs pour leur retraite.
Il serait utile de procéder à un examen des conséquences indirectes de la loi et le cas échéant à certaines adaptations.
Le consommateur qui s’adresse à l’Ombudsman considère souvent que l’assurance solde restant dû et l’emprunt hypothécaire dont elle couvre le remboursement forment un ensemble. Il s’agit pourtant bien de deux contrats distincts, souscrits auprès d’institutions différentes.
Quand il souscrit un emprunt via un intermédiaire, le consommateur analyse souvent le prix total sur base d’une simulation. La procédure d’acceptation de l’assureur solde restant dû peut néanmoins avoir pour conséquence la demande d’une surprime, le choix du consommateur étant alors biaisé.
Le remboursement anticipatif du crédit ou le retrait d’un des deux emprunteurs à la suite d’un divorce ne sont pas automatiquement répercutés sur l’assurance solde restant dû. Le consommateur doit avertir explicitement son assureur pour faire adapter le contrat d’assurance. Si l’intermédiaire en assurances a connaissance du changement touchant le crédit, il doit informer son client des possibilités dont celui-ci dispose.
Des assurances solde restant dû restent parfois actives, sans que le preneur d’assurance en ait conscience, alors que son bien est intégralement remboursé. Ceci est surtout le cas lorsque la prime est perçue par domiciliation.
Certains contrats d’assurance solde restant dû prennent en revanche obligatoirement fin lors du remboursement anticipé. En cas de refinancement, l’assurance ne suit donc pas le crédit et il faut souscrire une nouvelle assurance. Cela peut être délicat si la situation médicale de l’assuré a changé.
Quand il souscrit un emprunt via un intermédiaire, le consommateur analyse souvent le prix total sur base d’une simulation. La procédure d’acceptation de l’assureur solde restant dû peut néanmoins avoir pour conséquence la demande d’une surprime, le choix du consommateur étant alors biaisé.
Le remboursement anticipatif du crédit ou le retrait d’un des deux emprunteurs à la suite d’un divorce ne sont pas automatiquement répercutés sur l’assurance solde restant dû. Le consommateur doit avertir explicitement son assureur pour faire adapter le contrat d’assurance. Si l’intermédiaire en assurances a connaissance du changement touchant le crédit, il doit informer son client des possibilités dont celui-ci dispose.
Des assurances solde restant dû restent parfois actives, sans que le preneur d’assurance en ait conscience, alors que son bien est intégralement remboursé. Ceci est surtout le cas lorsque la prime est perçue par domiciliation.
Certains contrats d’assurance solde restant dû prennent en revanche obligatoirement fin lors du remboursement anticipé. En cas de refinancement, l’assurance ne suit donc pas le crédit et il faut souscrire une nouvelle assurance. Cela peut être délicat si la situation médicale de l’assuré a changé.
Mr W. a dû comparaître devant la chambre du conseil en raison d'accusations injustifiées portées par son ex-partenaire à l'égard de leur fille commune. Heureusement, une procédure devant le tribunal pénal a pu être évitée car le client a été déchargé par la Chambre et le Parquet a également estimé qu'il n'y avait "aucune raison" de poursuivrele client. Cependant, l'assureur refuse de payer les frais et honoraires pour la défense de l’avocat dans cette procédure.
Dans son rapport de l’année 2019, l’Ombudsman a signalé que la garantie « défense pénale » avait besoin d’une certaine révision au vu des modifications législatives Loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, dite loi Salduz, M.B., 5 septembre 2011 ; Loi du 9 avril 2017 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et visant à garantir le libre choix d'un avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre ses intérêts dans toute phase judiciaire, dans le cadre d'un contrat d'assurance de la protection juridique, M.B., 25 avril 2017. des dernières années. Malgré cela, on note que les assureurs protection juridique maintiennent une lecture restrictive de la défense pénale. Il ressort des plaintes reçues que cette lecture ne correspond pas aux attentes des consommateurs.
La loi Salduz prévoit le droit, pour une personne auditionnée, de consulter préalablement un avocat et d’être assisté par lui lors d’auditions dans le cadre de poursuites pénales. Certaines entreprises d’assurance protection juridique refusent la prise en charge des honoraires de cet avocat, arguant que la procédure en justice n’a pas encore débuté et que la couverture n’intervient qu’après la citation.
Les conditions générales ne sont souvent pas assez précises sur la délimitation de la défense pénale. Le consommateur pense avoir une couverture pour toutes les phases de la procédure, notamment durant l’instruction.
Cela semble également être la direction prise par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 mai 2020 C.J.U.E., 14 mai 2020, www.curia.europa.eu; Dans cet arrêt, la Cour a estimé que la médiation (judiciaire et extrajudiciaire) était couverte par la notion de procédure judiciaire. Elle retient donc une interprétation large de cette notion qui couvre tant la phase préparatoire que la phase décisionnelle. Cette décision concerne une procédure administrative mais elle traduit la nécessité de pouvoir donner une couverture correcte au consommateur..
L’entreprise d’assurances qui souhaite limiter son intervention devrait dès lors explicitement stipuler à partir de quel stade de la procédure la couverture est accordée.
Certains dossiers soumis à l’Ombudsman sur cette problématique ont pu être solutionnés. Dans d’autres, l’entreprise d’assurances est malheureusement restée sur sa position bien que celle-ci ne reflète pas les évolutions récentes.
Les conditions générales ne sont souvent pas assez précises sur la délimitation de la défense pénale. Le consommateur pense avoir une couverture pour toutes les phases de la procédure, notamment durant l’instruction.
Cela semble également être la direction prise par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 mai 2020 C.J.U.E., 14 mai 2020, www.curia.europa.eu; Dans cet arrêt, la Cour a estimé que la médiation (judiciaire et extrajudiciaire) était couverte par la notion de procédure judiciaire. Elle retient donc une interprétation large de cette notion qui couvre tant la phase préparatoire que la phase décisionnelle. Cette décision concerne une procédure administrative mais elle traduit la nécessité de pouvoir donner une couverture correcte au consommateur..
L’entreprise d’assurances qui souhaite limiter son intervention devrait dès lors explicitement stipuler à partir de quel stade de la procédure la couverture est accordée.
Certains dossiers soumis à l’Ombudsman sur cette problématique ont pu être solutionnés. Dans d’autres, l’entreprise d’assurances est malheureusement restée sur sa position bien que celle-ci ne reflète pas les évolutions récentes.
La moitié des réclamations en assurance protection juridique étendue concernent le refus d’intervention.
Afin d’éviter de couvrir des sinistres se produisant avant ou après la période de couverture, la définition du fait générateur et le moment de sa survenance sont deux questions cruciales en assurance protection juridique.
Cette définition et la date retenue varient en fonction de l’entreprise d’assurances.
C’est notamment le cas pour les litiges relevant du droit des successions alors que cette matière fait partie des conditions minimales de couverture de la police fiscalement déductible introduite par la loi dite Geens Loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique, M.B., 8 mai 2019. . Dans une police régie par un texte légal, une plus grande uniformité quant à la notion de sinistre ou de litige aurait été fortement souhaitable.
Plusieurs assurances protection juridique prévoient que les sinistres sont couverts non seulement s’ils surviennent pendant la période de couverture mais aussi si leur « origine » n’est pas antérieure à la date de prise d’effet. La notion d’origine est toutefois assez vague et peut être interprétée de diverses manières. Par exemple, dans le cadre d’une succession, l’origine est-elle le décès, la prise de connaissance du testament, la contestation de celui-ci, la fin de l’inventaire… ?
Certains faits connus des parties peuvent ne pas poser de problème immédiat mais devenir conflictuels avec le temps.
Les dossiers soumis à l’Ombudsman concernant la garantie « insolvabilité des tiers » sont marqués par une grande différence d’approche parmi les entreprises d’assurances.
Le risque couvert par cette garantie est l’impossibilité de récupérer les sommes dues par un tiers responsable. Certains assureurs protection juridique auto limitent la couverture aux conflits faisant suite à un accident de la circulation. Cette notion d’accident de la circulation est cependant appliquée de manière différente.
Pour sortir ses effets, la garantie nécessite l’insolvabilité de la partie adverse. Les conditions générales ne précisent pas toujours comment cette insolvabilité doit être constatée. Certaines en revanche stipulent expressément qu’un rapport circonstancié d’huissier est nécessaire.
L’enquête par huissier concernant l’insolvabilité coûte quelquefois plus cher que l’enjeu du litige. Dans ces cas, ne serait-il pas opportun que l’entreprise d’assurances indemnise directement son assuré, ce qui serait dans l’intérêt des deux parties ?
J’ai réservé en voyage à Tenerife le 30/01/2020, avec assurance annulation. J’exerce un travail essentiellement physique et, souffrant de maux de dos, je me suis rendu en consultation le 03/02/2020. Un rendez-vous pour des infiltrations a été fixé pour le 10/02/2020. La douleur s’étant intensifiée le 06/02, j’ai demandé à ce qu’une radio supplémentaire soit réalisée avant les infiltrations prévues. Le 08/02, je me suis soumis à un scan qui a détecté une tumeur cervicale. Malgré l’assurance annulation souscrite, l’assureur refuse d’intervenir.
L’Ombudsman est fréquemment confronté à la notion d’état préexistant dans les cas de refus d’intervention qui lui sont soumis. Il faut noter que les conditions générales varient fortement d’un assureur annulation à l’autre en ce qui concerne cette notion et les maladies couvertes.
Dans la plupart des dossiers problématiques, le consommateur souffre d’une maladie avant la souscription du contrat d’assurance. Qu’en est-il de l’assuré qui présente des symptômes mais qui ne dispose pas encore d’un diagnostic ? De légères douleurs au dos ou une toux persistante qui se révèle par la suite être le premier signe d’un cancer sont, par exemple, invoqués par les assureurs pour justifier un état préexistant et un refus d’intervention.
Le concept de maladie stable devient de plus en plus restrictif dans les conditions générales des entreprises d’assurances. En outre, une interprétation très stricte empêche toute personne souffrant d’une maladie chronique de bénéficier d’une assurance annulation.
L’Ombudsman doit constater que les discussions deviennent de plus en plus ardues. La bonne foi du consommateur et de son médecin traitant semble être systématiquement remise en question.
Une règlementation plus poussée de cette branche aurait pour effet d’apporter plus de certitude et de clarté pour le consommateur mais aussi pour le secteur. A défaut, la garantie perd partiellement de son utilité.
L’analyse de l’ensemble des dossiers introduits permet à l’Ombudsman de tirer des enseignements qui sont source d’inspiration pour orienter des actions. Les recommandations qu’il formule, relèvent de son rôle de prévention des insatisfactions.
L’expérience a montré que le suivi des recommandations était, en raison de leur nature et de leur portée, très variable. Parfois, le secteur prend lui-même des mesures pour y répondre, notamment dans le cadre de codes de bonne conduite. Cependant, certaines recommandations nécessitent une intervention du législateur.
Dans son rapport annuel de 2019 Rapport annuel 2019 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be , l’Ombudsman avait mentionné les difficultés d’indemnisation des dégâts aux immeubles consécutifs à un affaissement de terrain faisant suite à une sécheresse prolongée. La formulation de l’article 124 de la loi relative aux assurances concernant les glissements et affaissements de terrain donnait lieu à de nombreuses discussions sur le fait qu’un affaissement de terrain constitue, ou non, un mouvement important du sol. L’Ombudsman avait suggéré de clarifier la disposition légale.
En 2021, le législateur a décidé, par une loi interprétative Loi interprétative du 29 octobre 2021 de l'article 124, § 1er, d, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 22 novembre 2021. , que la contraction d’une masse importante de terrain due à la sécheresse tombait sous la couverture des catastrophes naturelles telle que prévue à l’article 124.
A noter qu’AssuraliaUnion professionnelle des entreprises d’assurances, "www.assuralia.be a introduit, en février 2022, un recours en annulation de l’article 2 de la loi interprétative devant la Cour constitutionnelle.
L’Ombudsman avait souligné, dans son rapport annuel de 2020 Rapport annuel 2020 Ombudsman des Assurances, www.ombudsman-insurance-annualreport.be , la nécessité pour les acteurs du secteur de l’assurance de manier un langage plus clair pour le consommateur. Certaines notions devraient être explicitées, en particulier lorsqu’il s’agit d’exclusions prévues dans le contrat.
Assuralia a entrepris une réflexion en profondeur à ce sujet, qui a abouti à une note de politique intitulée « langage clair » A. Pauwels, « Note de politique Langage clair : récit d’un passionnant voyage linguistique ! », Assurinfo, 31 mars 2022..
Le projet gravite autour de plusieurs axes :